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Location meublée et parahôtellerie

Démêlez les noeuds de la fiscalité
Duvaux Paul

Duvaux Paul

L'OCDE vient de publier un rapport pour critiquer le crédit d'impôt recherche et pour dénoncer son inutilité.

Rappelons que ce dispositif permet aux entreprises de faire financer leur recherche par l'Etat sous la forme d'un crédit d'impôt. Il s'agit de l'équivalent d'une subvention égale à 30 % des dépenses de recherche des entreprises et qui coûte 5 milliard d'euros par an.

Le crédit d'impôt recherche symbolise pour moi la bêtise de l'interventionnisme fiscal français.

En France, la fiscalité est le mode d'intervention privilégié des élites politiques mais cet interventionnisme fiscal permanent et systématique est révélateur de la nullité intellectuelle de ces élites, de leur manque d'esprit critique et de leur forte soumission aux lobbys.

D'abord le crédit d'impôt recherche est basé sur une première idée très contestable. Cette idée c'est de considérer que la recherche technique est essentielle au bon fonctionnement de l'économie. C'est un peu une variante de l'idée selon laquelle l'industrie doit jouer un rôle moteur dans l'économie.

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, le 27 mai 2014 (9ème chambre, 1ère section N° RG : 09/01892)

Ce jugement porte sur un schéma de défiscalisation dans le cadre du régime du loueur en meublé professionnel (LMP) vendu par une officine de défiscalisation à des centaines d'investisseurs. Cet investissement s'est révélé catastrophique suite à la faillite de l'exploitant et a généré un contentieux important. De nombreuses actions en justice ont été intentées contre les intervenants à ce package.

 

Rappel des faits

Les demandeurs, réunis pour faire une action collective devant le TGI de Paris pour réparation de leur préjudice subis, ont été convaincus par la présentation du package fiscal du CABINET G. Ce package leur a été présenté en 2002 et 2003 et proposait des produits de défiscalisation reposant sur le régime de la location en meublé professionnelle (LMP). Le CABINET G appartenait un groupe de sociétés. Ces sociétés procédaient à la commercialisation du package et à sa gestion ultérieure.

La société d'expertise comptable O., présentée aux demandeurs par le CABINET G., s'est occupée de la création de la société et, par la suite, de l'établissement des comptes annuels et des déclarations de TVA et fiscales. Ces sociétés ont été constituées pour servir de support juridique à l'investissement. Ces sociétés ont conclu un contrat de réservation avec des promoteurs, les SNC A. et E., pour l'acquisition de biens en l'état futur d'achèvement dans des résidences de tourisme.

La société JMG F. est intervenue en qualité d'intermédiaire, pour trouver des financements. Les établissements bancaires sollicités ont accordé des prêts pour l'ensemble de l'opération.

dimanche, 30 mars 2014 05:07

Le droit au secret pour les avocats

Dans l'actualité récemment, il a été évoqué à plusieurs reprises la nécessité de respecter le principe du secret des correspondances entre l'avocat et son client..

Les avocats se sont plaints du fait que le juge d'instruction violait abusivement ce secret en écoutant les conversations entre un avocat et son client, pour ensuite l'incriminer pour une infraction différente de celle qui était invoquée pour justifier la mise en place des écoutes. Ce qui est effectivement selon moi un grossier détournement de procédure.

Mais il est possible aussi possible de contester certaines perquisitions qui sont faites dans les cabinets d'avocat fiscaliste.

Cela ne m'est jamais arrivé mais certains confrères fiscalistes ont été les victimes de comportements très contestables de certains juges d'instruction.

Les faits sont les suivants : le juge d'instruction est en charge d'un dossier où une personne est soupçonnée de schémas fiscaux frauduleux. Le juge décide de faire une perquisition chez l'avocat fiscaliste. Il justifie cette perquisition en invoquant la possible complicité de l'avocat. Il rentre donc dans le cabinet de l'avocat, il se fait remettre le dossier de la personne soupçonnée. Il le lit en détail, ce qui lui donne ainsi plein d'informations utiles sur la situation fiscale de la personne.

En pratique, cette démarche ne permet pas de prouver la complicité de l'avocat fiscaliste mais l'histoire de la possible complicité de l'avocat fiscaliste est en fait un prétexte fallacieux invoqué par le juge pour faire valider juridiquement sa perquisition. Ce qui l'intéresse, c'est d'obtenir des informations sur la personne soupçonnée et, pour avoir ces informations, rien de tel que la lecture de son dossier chez son avocat fiscaliste.

Là encore il s'agit d'une pratique très contestable.

dimanche, 02 décembre 2007 15:01

La prescription fiscale

Il convient de bien distinguer trois délais différents : délai du droit de reprise, délai du droit de réclamation et délai de recouvrement.

Il faut notamment prendre garde à ne pas confondre deux notions voisines et parallèles : le droit de reprise de l'administration et le droit de réclamation.

En matière fiscale, aussi bien l'administration que le contribuable sont en droit de s'intéresser au passé et demander sa correction.

L'administration cherche à corriger l'impôt à la hausse alors que le contribuable cherche au contraire une correction à la baisse.

Mais le droit de revenir sur le passé n'est pas accordé de manière égale aux deux protagonistes de la fiscalité. Il s'agit de procédures distinctes relevant de régime juridiques spécifiques et surtout avec des délais d'action différents.

L'administration dispose généralement de délais plus longs que ceux du contribuable.

vendredi, 16 décembre 2011 14:17

Holding et taxe sur les salaires

Une holding qui anime un groupe de sociétés et qui a des salariés et dirigeants qui fournissent des prestations aux filiales peut-elle échapper à la taxe sur les salaires ?

Rappelons que la taxe sur les salaires est due par les entreprises qui ont plus de 10 % de recettes non assujetties à la TVA.

Précisément, les holdings ont souvent des recettes importantes non assujetties à la TVA : les dividendes et les intérêts des prêts qu'elles peuvent accorder aux filiales.

Toutefois, sous réserve d'opter pour la constitution de secteurs distincts et d'affecter les salariés au secteur qui fournit les prestations techniques assujetties à TVA, il est généralement possible d'échapper à l'assujettissement à la taxe sur les salaires.

Cette position reste valable malgré l'évolution de la réglementation et de la doctrine en matière de TVA.

Une évolution de la doctrine de l'administration est toutefois possible sur cette question.

mardi, 14 janvier 2014 14:16

Le régime de l'auto-entrepreneur

Les personnes qui développent une petite activité économique régulière dispose depuis le 1er janvier 2009 d'un régime fiscal et social très simplifié, appelé le régime de l'auto-entrepreneur.

En fait il existe déjà depuis longtemps un dispositif fiscal appelé le régime micro.

Le régime micro existe toujours et le régime de l'auto-entrepreneur n'est qu'une variante possible du régime micro.

Voir aussi pour les loueurs en meublé des explications plus détaillées sur mon site : http://www.paulduvaux.com/encyclo_juridique/location_meublee/le-regime-micro-et-le-regime-auto-entrepreneur-pour-la-location-meublee.html

Le ministre Eric WORTH vient d'annoncer (BFM dimanche soir) qu'il était envisagé d'assujettir les plus-values aux prélèvements sociaux.

Actuellement, les plus-values sur le patrimoine peuvent, dans certains cas, être exonérées d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.

Le ministre cite les plus-values immobilières sur les biens détenus depuis plus de 15 ans, mais aussi les plus-values sur titres lorsque les ventes sont inférieures à 25 730 €.

L'exonération d'impôt sur le revenu entraine aussi, dans ces cas, l'exonération des prélèvements sociaux (actuellement 12,1 %).

Donc, il peut être pronostiqué que ces plus-values, jusqu'à présent exonérées de toute imposition, deviennent assujetties aux prélèvements sociaux de 12,10 %.

C'est une nouvelle illustration d'une pratique des autorités fiscales qui consiste à récupérer des sous par l'intermédiaire des prélèvements sociaux, tout en accordant des (petits) cadeaux fiscaux au niveau de l'impôt sur le revenu ou d'autres impôts.

C'est aussi l'illustration d'une autre tendance qui devrait se renforcer dans les années à venir : la disparition des avantages fiscaux bénéficiant aux plus-values.

Les plus-values sont de plus en en plus considérées comme des revenus normaux relevant de l'imposition de droit commun. C'est déjà le cas pour les sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés et il est vraisemblable que cela s'applique bientôt aussi aux particuliers.

lundi, 23 novembre 2009 14:09

l'abattement handicapé enfin étendu

L'administration fiscale abandonne sa doctrine illégale selon laquelle l'abattement handicapé devait être réservé aux personnes sans ressource. Une personne handicapée peut être salariée et avoir droit à cet abattement. Cela avait déjà été jugé par le Conseil d'Etat et la cour de cassation mais la doctrine de l'administration était toujours basée sur le refus de l'abattement aux personnes pouvant subvenir à ses besoins.

 

 

 

Question N° : 33625 de M. Descoeur Vincent

Réponse publiée au JO le : 08/09/2009 page : 8536

 

 

Texte de la QUESTION

 

M. Vincent Descoeur attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur des difficultés pratiques rencontrées quant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 779 II du code général des impôts qui dispose que : " Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 150 000 euros (151 950 euros depuis le 1er janvier 2008) sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise ". Certaines directions des services fiscaux refusent d'appliquer ces dispositions favorables au contribuable handicapé, par exemple sourd et muet, ou bien malvoyant, occupant un emploi aménagé, au prétexte que ce contribuable ne serait pas " dans l'incapacité de travailler dans des conditions normales de rentabilité " dès lors que le demandeur travaille et perçoit une rémunération, même modeste. Ces mêmes dispositions seraient, par contre, applicables si le contribuable ne vivait que de revenus de solidarité et n'avait pas fait l'effort de travailler. Il lui demande s'il ne conviendrait pas de modifier ou compléter cet article de manière à ce que le fait pour un contribuable souffrant d'un handicap réel mais exerçant une activité rémunérée ne soit pas exclu du bénéfice de ces dispositions, et de mettre un terme à des interprétations de l'administration fiscale contraires à la volonté du législateur, qui est la prise en compte d'un handicap réel.

 

Texte de la REPONSE :

 

Il résulte des dispositions du II de l'article 779 du code général des impôts (CGI) que, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, un abattement spécifique de 156 357 euros (montant actualisé au 1er janvier 2009) est applicable sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. Ainsi, et en application des dispositions des articles 293 et 294 de l'annexe II au CGI, sont prises en compte toutes les infirmités physiques ou mentales, congénitales ou acquises, existant au jour de la donation ou de l'ouverture de la succession, qui empêchent celui qui invoque son handicap, soit de se livrer à toute activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal. L'application de l'abattement spécifique concerné ne résulte pas de la seule prise en compte d'un handicap réel mais est également justifiée par des considérations économiques liées à l'incapacité des intéressés de travailler dans des conditions normales de rentabilité. À cet égard, lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), la circonstance pour une personne physique handicapée d'occuper un emploi aménagé, lui procurant de ce fait une rémunération modeste, n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de l'abattement spécifique. Ces précisions, qui seront rappelées à l'attention des services fiscaux, sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

samedi, 09 janvier 2010 14:04

Des nouvelles du parlement

Le compte rendu de la commission mixte paritaire paru aujourd'hui rend compte del'acceptation par le parlement de la clause recettes dans sa dernière version.

Le texte prévoit : "L'indexation d'une part minoritaire du loyer sur le chiffre d'affaires ne fait pas obstacle à l'imposition dans la catégorie des revenus fonciers".

Le texte utilise le terme d'indexation à mon avis par erreur.

L'indexation renvoie à la notion de variation annuelle du loyer en fonction d'un indice, comme par exemple l'indice du coût de la construction.

En réalité, selon moi, il faut comprendre qu'une partie du loyer peut être calculée sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaire de l'exploitant.

Il serait donc exclu un loyer variant en fonction du bénéfice d'exploitation de l'exploitant. De même la clause recettes ne serait valable que si, pour au moins la moitié, le loyer comporte une partie fixe.

Sachant que selon moi cette partie fixe peut faire l'objet d'une clause d'indexation annuelle, selon les règles habituelles, comme par exemple selon la variation d'un indice.

Notons par ailleurs qu'aucune modification du texte n'est intervenue sur l'article validant l'auto-exploitation.

samedi, 02 janvier 2010 14:03

Une bombe atomique dans le droit fiscal

Une réforme très importante va bientôt être mise en oeuvre dans le droit français.

Une véritable bombe atomique à retardement.

Rappelons que la Constitution a été réformée le 23 juillet 2008 et à cette occasion a été introduite dans le droit français la possibilité pour toute justiciable de contester l'application d'une loi en invoquant son caractère contraire à un principe constitutionnel.

Autrement dit, dans toute procédure, un justiciable pourra échapper à l'application d'une loi s'il peut démontrer que la loi est contraire à la Constitution, et plus particulièrement aux droits et libertés protégés qui y sont définis.

C'est une bombe atomique dans le droit français car de très nombreuses lois anciennes sont probablement anticonstitutionnelles.

Par ailleurs, les hommes politiques et les hauts fonctionnaires sont peu conscients des principes constitutionnels. L'actualité récente vient encore de le démontrer avec l'invalidation spectaculaire de la taxe carbone. Autrement dit, même les nouveaux textes sont souvent grossièrement anticonstitutionnels.

Le 3 décembre 2009, le conseil constitutionnel a validé la loi organique qui organise ce nouveau droit.