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Location meublée et parahôtellerie

Démêlez les noeuds de la fiscalité
Duvaux Paul

Duvaux Paul

mardi, 04 décembre 2018 14:15

Mon avis sur les gilets jaunes

A la demande générale, en fait seulement une fidèle lectrice, je vous donne mon avis sur le mouvement des gilets jaunes.

En 2020, devrait d'opérer la transmission automatique des revenus aux impôts par les sites et à l'URSSAF par les impôts.

La loi n° 2018-898 du 23-10-2018 relative à la lutte contre la fraude a modifié les obligations des plateformes en ligne.

Le texte finalement voté par les députés en première lecture a été complété par un sous-amendement qui inclut une disposition sur l'entrée en vigueur.

La modification ne serait applicable qu'aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019.

Ce rajout permet de garantir à toute personne qui a déjà réalisé son investissement en 2018 de bénéficier du crédit d'impôt corse.

Mais à vrai dire cette disposition sur l'entrée en vigueur est sans grand intérêt.

Des députés nationalistes corses ont déposé un amendement pour exclure la parahôtellerie du crédit d'impôt pour investissement en Corse.

De très nombreuses entreprises ont fait l'objet de rappels fiscaux sur la base d'un principe énoncé par l'arrêt GAMLOR (CAA Nancy 9 octobre 2003 n° 98-2182, 2e ch., SA Gamlor : RJF 1/04 n° 10).

Le principe est le suivant : si une société a un dirigeant, c'est à ce dirigeant d'exercer ses fonctions. Si la société fait appel à un tiers pour faire ce travail à la place du dirigeant, les honoraires de ce tiers ne sont pas déductibles de l'impôt sur les sociétés.

Ce principe est faux.

Je vous propose d'essayer dans cette note d'expliquer les différents régimes sociaux possibles pour les exploitants de location meublée.

C'est d'une complexité délirante. Il faut avoir fait l'ENA et Polytechnique pour bien comprendre. 

Je recommande le site de l'URSSAF.

Je rappelle que j'organise le jeudi 29 novembre 2018 une formation sur le régime juridique, comptable, social et fiscal de la location meublée et de la parahôtellerie.

Cette formation sera co-animée avec une spécialiste comptable.

Elle s'adresse aux débutants et notamment aux entrepreneurs qui se lancent dans cette activité.

mercredi, 26 septembre 2018 09:50

Le poker et l'impôt (j'avais raison)

Sur ce site, j'avais fait une note en 2011 pour expliquer que l'imposition des joueurs professionnels de poker était conforme au droit fiscal, mais que l'application de la pénalité du régime de l'activité occulte était contestable.

Dans cette note je propose d'expliquer quelles sont les conditions à respecter pour une entreprise individuelle de location meublée pour être exonérée d'IFI

Je transmets ci-après l'extrait d'une très intéressante décision de la Cour de Cassation qui approuve les juges d'appel d'avoir retenu l'existence d'un dol dans un schéma de défiscalisation (LMP en VEFA).

L'affaire est intéressante car le dol est constitué par le délit intentionnel de tous les participants au schéma de défiscalisation de ne pas avoir informé l'acheteur du simple fait que la défiscalisation n'était pas possible.

De plus la Cour de cassation juge que le juge d'appel s'est trompé en ne condamnant pas le notaire alors que :

"(...) le notaire, conseiller habituel en optimisation fiscale spécialisé dans ce genre de montage et notaire unique du programme litigieux, ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'une opération de défiscalisation et se devait de fournir à ses clients l'ensemble des informations concernant les obligations à respecter afin d'obtenir effectivement les avantages fiscaux légalement prévus, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé"

Cette décision (civ. 31 janvier 2018 n° 16-19389 et 16-19445) porte sur une affaire où des milliers d'investisseurs ont été trompés, non seulement par le promoteur, mais aussi par l'expert-comptable et le notaire, et malheureusement peu d'entres eux ont pu faire valoir leur point de vue devant les juridictions.  En définitive, il y a une justice, du moins pour ceux qui ont pu aller jusqu'en cassation. 

Le banquier, dont la responsabilité n'était pas en jeu, est quand même tenu de restituer le prix de vente à l'acheteur trompé, du fait de l'annulation de la vente.