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Location meublée et parahôtellerie

Démêlez les noeuds de la fiscalité
lundi, 05 novembre 2018 07:12

En 2020, les meublés touristiques dénoncés au fisc et à l'URSSAF

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En 2020, devrait d'opérer la transmission automatique des revenus aux impôts par les sites et à l'URSSAF par les impôts.

La loi n° 2018-898 du 23-10-2018 relative à la lutte contre la fraude a modifié les obligations des plateformes en ligne.

Les plateformes doivent déjà adresser à leurs utilisateurs, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un document récapitulatif, mentionnant les éléments d'identification de l'opérateur et de l'utilisateur ainsi que le nombre et le montant brut des transactions réalisées par leur intermédiaire (CGI art 242 bis ; CGI ann. II art. 171 AX).

L'article 10 de la loi ajoute à cette liste deux nouvelles informations à fournir :

- le statut de particulier ou de professionnel indiqué par l'utilisateur de la plateforme ;

- et, si elles sont connues de l'opérateur, les coordonnées du compte bancaire sur lequel les revenus sont versés.

Les plateformes doivent transmettre à l'administration (article 242 bis, 3° sur renvoi au 2° du même article) les mêmes informations que celles que l'opérateur de la plateforme doit transmettre annuellement à ses utilisateurs.

Ce nouveau régime s'appliquerait à compter des revenus 2019 transmis en janvier 2020 (sous réserve de l'avis préalable de la Commission européenne). L'ancien dispositif qui devait s'appliquait en 2019 est supprimé. Il y a donc un report d'un an de facto de l'obligation de déclaration des plateformes.

Le texte prévoit la transmission à l'Accoss, par l'administration fiscale, des informations qu'elle a reçues.

Le non-respect de l'obligation d'information de leurs utilisateurs de leurs obligations fiscales et sociales à chaque transaction (prévue à l'article 242 bis, 1° du CGI) est sanctionné par une amende forfaitaire globale fixée dans la limite d'un plafond de 50 000 € (CGI art. 1731 ter).

Le non-respect de l'obligation de transmettre à l'utilisateur un récapitulatif annuel du nombre et du montant brut total des transactions effectuées par l'intermédiaire de la plateforme est sanctionné d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées (CGI art. 1736, III).

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