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Location meublée et parahôtellerie

Démêlez les noeuds de la fiscalité

La loi LE MEUR examinée au Sénat le 21 mai

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Dans une récene réponse ministérielle, le ministre annonce que la loi LE MEUR sera examinée au Sénat le 21 mai :

La déclaration des revenus micro 2023 dans la déclaration 2024

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J'ai consulté la nouvelle déclaration des revenus et j'ai pu constater que l'imprimé reprenait bien de facto les abattements d'avant la réforme de la loi de finances 2024 pour les meublés de tourisme non classés en régime micro.

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Rappelons que les services fiscaux ont publié une doctrine admettant que les nouveaux seuils et abattements des meublés de tourisme ne s'appliquent pas rétroactivement en 2023 mais seulement en 2024. Mais cela ne plait pas au lobby de l'hôtellerie qui souhaiterait une application rétroactive de l'obligation de relever du régime réel.  Ils en engagé une action devant le CE pour obtenir l'annulation de la doctrine. Ils ont même engagé une action en référé pour obtenir en urgence une suspension de cette tolérance. Le Conseil d'Etat a rejeté cette demande par sa décision du 18 mars 2024 jointe.

Selon moi, la loi ne visait pas à punir les méchants exploitants de tourisme au titre de leur activité réalisées en 2023, qui par hypothèse a déjà eu lieu, mais seulement de lutter contre le surtourisme, pour l'avenir. Donc l'action du lobby est sans lien avec l'objectif prétendument poursuivi.

Cela étant le Consei d'Etat devra se prononcer sur le fond du dossier. Il est très probable que la décision intervienne vers la fin du mois de juin, donc après la période locative, et dans ce ce cas ce sera trop tard. Mais le Conseil d'Etat semble dire le contraire en indiquant une décision à venir dans les prochaines semaines. Suspens !

Mise à jour juillet 2024

Dans une décision du 8 juillet 2024 (492382, 492582), le Conseil d'Etat a annulé le BOFIP permettant de ne pas appliquer les nouveaux seuils du micro en 2023. Mais cette annulation est intervenue trop tard car longtemps après les déclarations de revenus. Or au moment de ces déclarations de revenus, les contribuables étaient en droit d'utiliser la doctrine encore applicable à cette date. Autrement dit l'annulation de la doctrine n'a aucun effet rétroactif.

En définitive le Conseil d'Etat a pris son temps pour que, de fait, sa décision n'ait aucune conséquence.

Selon moi, c'est juste en équité car la doctrine annulée permettait d'éviter d'imposer rétroactivement une obligatoin de formalisme et alors qu'il n'y avait aucune urgence validant cette rétroactivité.

Mais il faut reconnaître qu'en droit pur c'est assez choquant qu'une doctrine illégale puisse prendre effet, sans recours possible efficace. Dans d'autres circonstances, cette situation pourrait constituer une grossière atteinte à l'Etat de droit.

Et la question du régime micro réformé va se poser à nouveau avec les effets éventuellement rétroactifs de la nouvelle réforme du micro pour 2025 durcissant encore le régime. Il serait judicieux cette fois de reporter la mesure à l'année 2025.

 

Que faire en ce début d'année 2024 ?

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Compte tenu des évolutions en cours du régime fiscal du meublé (loi LE MEUR sur le micro, réforme annoncée de la fiscalité du logement avec probablement remise en cause des avantages fiscaux du meublé), que faut-il faire en ce début d'année 2024 ?

Comme il est difficile de prévoir ce que sera, en fin d'année, l'état de la réglementation fiscale mais qu'il est légitime d'espérer qu'il n'y aura pas d'effet rétroactif, mon conseil pour l'instant est d'attendre la fin de l'année, et même le début de l'année prochaine, pour définir une nouvelle stratégie fiscale.

Mais ce conseil général comporte des exceptions.

Pour ceux qui font de la location meublée longue durée et qui appliquent le régime micro pour la dernière fois en 2023, il faut sérieusement envisager de passer au régime réel, ou de cesser l'activité de location meublée, en tout cas en direct.

Pour ceux qui font de la location meublée touristique en régime micro, il faut envisager de passer au régime de la parahôtellerie pour conserver ce régime.

Pour ceux qui sont encore LMNP au titre de l'année 2023, il peut être envisagé de faire un retrait d'actif au 31 décembre 2023 (avant le dépôt de la liasse fiscale de l'année 2023).

Dans tous les cas, il faut me consulter car chaque cas est particulier.

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Suite à l'avis rendu par le Conseil d'Etat du 5 juillet 2023 (CE avis 8e-3e ch. 5-7-2023 n° 471877 : RJF 10/23 n° 709) , la CAA de DOUAI rend sa décision définitive sur la question des critères à appliquer pour décider de l'assujettissement à TVA d'une résidence de tourisme qui avait prévu des services mais pas tous.

Les nouveaux seuils de 2024 ne s'appliquent pas en 2023

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La réforme des seuils du micro des meublés de tourisme mise en place dans la loi de finances pour 2024 ne s'appliquera pas pour les revenus de 2023.

C'est le sens d'une nouvelle doctrine des services fiscaux. Voir au numéro 55 de BOI-BIC-CHAMP-40-20

Cette tolérance administrative fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir de 5 parlementaires. 

Le micro rétroactif

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La réforme récente du régime micro dans la loi de finances posait un problème car le texte de loi ne prévoyait pas de date d'application.

Donc, faute de précision, la réforme devait s'appliquer dès l'année 2023.

Autrement dit, il aurait fallu que des contribuables dépassant les nouveaux seuils plus réduits reconstituent une comptabilité a postériori pour pouvoir déclarer leurs revenus selon le régime réel.
Le fait d'imposer rétroactivement des nouveaux seuils moins favorables au titre de l'année déjà passée aurait constitué sans doute une irrégularité au plan constitutionnel.

C'est dans ce contexte que les services fiscaux ont publié une doctrine admettant que les contribuables puissent rester au régime micro au titre de l'année 2023 sur la base des seuils en vigueur avant la réforme de la loi de finances.

Par ailleurs, la loi LE MEUR va sans à nouveau modifier les seuils applicables. Ces nouveaux seuils s'appliqueront en principe pour l'année 2024.

Mais l'année 2024 est déjà commencée et, là encore, il n'y aura pas lieu selon moi d'appliquer la loi LE MEUR au titre de 2024, du moins pour les seuils déjà fixés dans la loi de finances pour 2024 et qui seraient encore durcis par la loi LE MEUR. En effet, dans cette situation, il s'agirait d'appliquer un régime rétroactif imposant le réel pour le début de l'année pour des personnes pouvant espérer bénéficier du régime micro à un régime plus favorable. Ce sera sans doute le cas des exploitants de meublé de tourisme classés qui vont perdre le taux de 71 %.

Il serait opportun que la loi LE MEUR prévoit son application sur ce point seulement pour 2025.

L'histoire du micro rétroactif n'est pas encore terminée.

Je cite cette doctrine (BOI-BIC-CHAMP-40-20 n° 55, 14-2-2024) :

"L'article 45 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 modifie les modalités d'application du régime des micro-entreprises pour les activités de location meublée de tourisme. Cet article prévoit notamment, pour les activités de location de locaux meublés de tourisme non classés, la baisse du seuil de chiffre d'affaires d'application du régime des micro-entreprises à 15 000 € et fixe l'abattement représentatif de charges à 30 %. Les dispositions de cet article sont réputées s’appliquer aux revenus de l’année 2023, y compris lorsqu’elles ont pour effet de faire basculer des contribuables du régime des micro-entreprises vers un régime réel d’imposition du fait de la baisse du seuil de chiffre d'affaires d'application du régime des micro-entreprises. Cette modification impose aux contribuables concernés de reconstituer a posteriori une comptabilité commerciale pour l'année 2023. Les contribuables peuvent donc appliquer, dès l’imposition des revenus de l’année 2023, les modifications issues de l’article 45 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Toutefois, afin de limiter les conséquences d’une application rétroactive de cette mesure à des opérations déjà réalisées, il est admis que les contribuables puissent continuer à appliquer aux revenus de 2023 les dispositions de l'article 50-0 du CGI, dans leur version antérieure à la publication de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Les commentaires présentés au présent I-B § 55 ne tiennent pas compte des modifications apportées au dispositif par l’article 45 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024."