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Location meublée et parahôtellerie

Démêlez les noeuds de la fiscalité
jeudi, 11 octobre 2018 12:57

Le crédit d'impôt pour investissement en Corse bénéficiant aux meublés de tourisme mis en cause par des députés corses

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Des députés nationalistes corses ont déposé un amendement pour exclure la parahôtellerie du crédit d'impôt pour investissement en Corse.

Selon eux le régime actuel encourage artificiellement la construction de résidence secondaire au profit d'investisseurs "qui ne résident pas en Corse" et aboutit à faire concurrence aux hôtels (voir reportage FR3)

A ce stade, c'est un simple projet qui reste à confirmer.

Selon moi, la loi ne peut pas exclure toute forme de parahôtellerie du bénéfice de ce régime, sous peine de procéder à une exclusion discriminatoire et donc contraire à la Constitution. De même, pour la même raison, la loi ne peut pas réserver le bénéfice du régime aux seuls résidents corse.

Elle peut en revanche, mais seulement pour l'avenir, durcir les conditions, comme imposer un minimum de durée d'exploitation à des tiers et une affectation plus longue que 5 ans. Paradoxalement, un tel durcissement pourrait sécuriser les investissements.

Ce serait d'ailleurs la bonne réforme pour lutter contre les abus, sans pénaliser le développement des meublés de tourisme, qui ne font vraiment pas concurrence aux hôtels, mais qui offrent un service d'hébergement différent, permettant un développement touristique, plus large et plus social.

Par ailleurs, selon moi, la mesure, si elle est adoptée, ne peut pas avoir d'effet pour ceux qui ont déjà fait leur investissement et ceux dont l'investissement est en cours, sous réserve pour ces derniers de prouver qu'ils avaient l'intention d'exercer l'activité parahôtelière, par exemple en démontrant qu'ils s'étaient déjà inscrits au registre du commerce ou qu'ils avaient déjà obtenu leur permis de construire.

Enfin, les services fiscaux pourraient clarifier leur position sur les conditions à respecter pour bénéficier du crédit d'impôt dans le cas de la parahôtellerie, en indiquant dans leur doctrine officielle publiée, une espère de mode d'emploi, qui permettrait de faciliter la lutte contre les abus, tout en sécurisant les vrais investissements.

Affaire à suivre.

 

Le texte de l'amendement :

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
L'article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du I, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
a) bis nouveau la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse
2° En conséquence, le 3° du I est complété par les mots suivants :
", à l'exclusion des meublés de tourisme"
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse (CIIC) est une mesure fiscale importante en faveur des petites et moyennes entreprises réalisant certains investissements productifs en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (abattement de 30 % pour les TPE). La formation brute de capital fixe réalisée dans l'île est passé de 8 % en 2002 à 10 % du PIB en 2014.
Cependant, cette mesure a clairement été détournée par bon nombre de promoteurs immobiliers ou sociétés de gestion patrimoniale qui présentent le CIIC, à grand renfort de publicités, comme - je cite - "un formidable outil d'investissement immobilier au service de l'optimisation fiscale" qui faciliterait les investisseurs "désireux d'acquérir un bien immobilier situé en Corse et dédié à la location saisonnière meublée avec services para-hôteliers". Dans les faits, ce CIIC a permis un abattement de 30 % pour la construction d'une résidence secondaire, destinée à la location meublée, sur une durée minimum de 5 ans.
Ainsi, on peut aisément dire que le CIIC a grandement participé au phénomène de spéculation immobilière et de dépossession foncière à l’œuvre sur l'île, au détriment des finances publiques et de la population insulaire pour qui il est difficile de se loger ou d'accéder à la propriété, à cause de la flambée des prix. Pour rappel, le taux de résidences secondaires est de 37,2 % en Corse alors qu'il est de 9,6 % en France.
C'est pourquoi, cet amendement propose d'exclure du CIIC, de manière explicite, la location de meublés saisonnière.

 


Rappel du texte légal

Article 244 quater E
• Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 17 (V)
I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que :
a. la gestion ou la location d'immeubles lorsque les prestations ne portent pas exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que l'exploitation de jeux de hasard et d'argent ;
b. l'agriculture ainsi que la transformation ou la commercialisation de produits agricoles, sauf lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, la production ou la transformation de houille et lignite, la sidérurgie, l'industrie des fibres synthétiques, la pêche, le transport, la construction et la réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, la construction automobile.
Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.
2° (Abrogé).
3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes :
a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf ;
b. Des biens, agencements et installations visés au a pris en location, au cours de la période visée au 1°, auprès d'une société de crédit-bail régie par le chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier ;
c. Des logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilisé et qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements mentionnés aux a et b ;
d. Des travaux de rénovation d'hôtel.
Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est diminué du montant des subventions publiques attribuées en vue de financer ces investissements.
3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d'affaires n'excédant pas 2 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n'excédant pas 2 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition. Le capital des sociétés bénéficiaires doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Le pourcentage de 75 % est déterminé dans les conditions prévues au dernier alinéa du 1°.
Au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018, lorsqu'une entreprise constate, à la date de la clôture de son exercice, un dépassement du seuil d'effectif prévu au premier alinéa du présent 3° bis, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d'impôt au titre de cet exercice et des deux exercices suivants. (1)
4° Les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises en difficulté peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° si elles ont reçu un agrément préalable délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité.
L'agrément mentionné au premier alinéa est accordé si l'octroi du crédit d'impôt aux investissements prévus dans le cadre du plan de restructuration présenté par l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
II. – Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de l'entreprise à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre duquel elle est exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 quindecies, 44 sexdecies et 208 sexies. Elle est irrévocable.
Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au régime d'imposition de l'article 8 ou par les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
III. – Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, un bien ayant ouvert droit au crédit d'impôt prévu au I est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année où interviennent les événements précités.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bien est transmis dans le cadre d'opérations placées sous les régimes prévus aux articles 41,151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à exploiter les biens en Corse dans le cadre d'une activité répondant aux conditions mentionnées au I pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
Lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, les associés ou membres mentionnés au deuxième alinéa du II doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, le crédit d'impôt qu'ils ont imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.
IV. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.
V. – Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
NOTA :
(1) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, art. 74 : ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2017

 

Dernière minute du 13 mars 2019 : publication de la réponse Acquaviva

Texte de la question

M. Jean-Félix Acquaviva interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur la non rétroactivité de l'exclusion des meublés de tourisme du crédit d'impôt pour investissements réalisés et exploités par les PME en Corse, après le 1er janvier 2019, inscrite à l'article 6 ter du projet de loi de finances pour 2019 qui modifie l'article 244 quater E du code général des impôts. L'article indique, à juste titre et afin d'éviter de bloquer les projets en cours, que cette exclusion ne s'applique pas aux investissements réalisés avant le 31 décembre 2018. Toutefois, il lui demande de préciser que l'exclusion des meublés de tourisme du CIIC ne concerne pas non plus les investissements programmés avant le 1er janvier 2019, qui font notamment suite à un bien acquis, à un permis de construire délivrés avant le 31 décembre 2018 ou à des contrats de vente en l'état futur d'achèvement signés avant le 31 décembre 2018. Dans ces cas, le crédit d'impôt pour investissement s'appliquera aux investissements qui en découleront après le 1er janvier 2019.

Texte de la réponse

L'article 244 quater E du code général des impôts (CGI) prévoit que les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements (CIIC), autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole. Les investissements éligibles sont les biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A du CGI (incluant les investissements hôteliers, meubles et immeubles), les agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, les logiciels constituant des éléments de l'actif immobilisé nécessaires à l'utilisation de ces biens ainsi que les travaux de rénovation d'hôtel. Les dispositions de l'article 22 de la loi de finances pour 2019 excluent les meublés de tourisme des investissements éligibles au crédit d'impôt. Elles s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019. Pour les investissements acquis par l'entreprise, le paragraphe 450 du bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) BOI-BIC-RICI-10-60-10-20-20170607 indique que « la date à retenir est, en principe, celle à laquelle, en application des principes généraux du droit, le transfert de propriété du bien est intervenu, nonobstant la circonstance que la livraison du bien et le règlement du prix aient été effectués à une date différente ». Le paragraphe 500 du BOFIP précité précise que « la date à retenir est celle de la conclusion du contrat » pour les investissements faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail. Ainsi, dès lors que le transfert de propriété du bien est intervenu avant le 1er janvier 2019 ou que le contrat de crédit-bail est conclu avant cette même date, l'investissement pourra bénéficier du CIIC, même si sa livraison intervient postérieurement à cette date. Pour les biens acquis dans le cadre d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement, l'article 1601-3 du code civil prévoit qu'un tel contrat emporte le transfert immédiat des droits du sol ainsi que la propriété des constructions existantes, les ouvrages à venir devenant la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution. En l'espèce, il sera toutefois admis que la date de conclusion du contrat correspond à la date de réalisation de l'investissement pris dans son ensemble dès lors que celui-ci est achevé au 31 décembre 2020. Par suite, les meublés de tourisme acquis par l'entreprise dans le cadre d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu avant le 1er janvier 2019 seront éligibles au CIIC dès lors que ceux-ci sont achevés au 31 décembre 2020. Pour les biens fabriqués par l'entreprise elle-même, le paragraphe 490 du même BOFIP précise que « la date à retenir est celle de l'achèvement du bien ». Il en résulte que, les constructions achevées à compter du 1er janvier 2019 ne sont pas éligibles au CIIC. Néanmoins, pour les entreprises ayant conclu des contrats de construction avant le 1er janvier 2019 portant au moins sur le gros œuvre, hors d'eau et hors d'air, et ayant effectué une déclaration d'ouverture de chantier avant cette même date, il sera également admis que la date de conclusion du contrat correspond à la date de réalisation de l'investissement pris dans son ensemble dès lors que celui-ci est achevé au 31 décembre 2020.

 

Mon point de vue

Cette réponse est satisfaisante pour ceux qui peuvent rentrer dans les conditions : achat en VEFA signé avant le 31 décembre 2018 et contrat de gros oeuvre avec déclaration d'ouverture de chantier avant le 31 décembre 2018. Mais selon moi, cela ne devrait pas empêcher tous ceux qui peuvent prouver qu'ils avaient déjà engager des dépenses significatives pour un projet de meublé de tourisme avant la fin de l'année 2018 de faire valoir le droit à un crédit d'impôt. Par ailleurs, selon moi, le texte est de toute façon inconstitutionnel.

 

 

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19 Commentaires

  • Lien vers le commentaire Duvaux Paul vendredi, 21 décembre 2018 16:01 Posté par Duvaux Paul

    Réponse à PIETRI : je vous remercie pour vos informations ,mais à ce stade, il ne faut pas mentir aux investisseurs en leur faisant croire qu'il est sûr que les personnes ayant déjà signé un contrat pourront bénéficier du crédit d'impôt.
    A ce stade, rien n'est certain et le texte n'est pas clair.
    Les réponses orales sont sans intérêt en matière fiscale.
    Il est juste vraisemblable que le texte soit déclaré inconstitutionnel sur une mise en oeuvre qui ne tiendrait pas compte des personnes ayant déjà engagé des dépense avant l'annonce de l'amendement (10 octobre). Ceux qui ont signé des contrats depuis l'amendement pourront plus difficilement invoquer l'inconstitutionnalité car ils savaient ou auraient dû savoir.

  • Lien vers le commentaire Pietri vendredi, 21 décembre 2018 11:28 Posté par Pietri

    Pour votre information, il semblerait que le député qui à déposé l'amendement a reçu de la part de Bercy un engagement pour préserver les dossiers en cours, permis accepter, contrats signés avant le 31/12/2018, avec une preuve, soit un enregistrement du contrat de réservation par devant les impôts ou par devant un notaire...
    Il l'aurait d'ailleurs stipulé par écrit...

    En outre, ce point la a fait objet d'une question écrite au parlement, il faut donc attendre la réponse écrite des services concernés, mais Mr JF ACQUAVIVA, soutien mordicus que la réponse écrite sera du même ton, que celle qu'on lui a fait oralement...

    Il reste donc 10 jours a de futurs acheteurs pour bénéficier du CIIC.... peut être plus, car la rumeur du rejet pour son inconstitutionnalité est plus que persistante...

    a voir...

  • Lien vers le commentaire Duvaux Paul mercredi, 19 décembre 2018 10:58 Posté par Duvaux Paul

    Réponse à Jylafuvo : attention à ne pas confondre la date normale d'obtention du crédit qui suppose l'achèvement des travaux, et la date de mise en oeuvre de cette réforme, même si je suis d'accord avec vous sur le fait que les services fiscaux risquent de retenir cette position.
    Selon moi toute date de mise en oeuvre qui ne respecterait les gens qui ont déjà engagé des dépenses serait inconstitutionnelle. Il faut espérer que les services fiscaux accepteront d'être souples sur ce point, idéalement dans une instruction publiée au BOFIP. Sinon il faudra faire du contentieux pour faire valoir l'inconstitutionnalité du texte.

  • Lien vers le commentaire Jylafuvo mardi, 18 décembre 2018 01:10 Posté par Jylafuvo

    Pour avoir déposé et (obtenu) plusieurs rescrits auprès des services fiscaux (locaux) je sais d’expérience que ces derniers considèrent que la date d’investissement à retenir correspond à celle de l’achèvement - je ne partage pas forcément cet avis mais si cette position venait à être confirmée pour les besoins de cet amendement, les conséquences seraient dramatiques pour celles et ceux qui auraient signé il y a de nombreux mois leurs VEFA et se verraient privés du bénéfice du CIIC...

  • Lien vers le commentaire Jérôme Bouchard mardi, 11 décembre 2018 15:54 Posté par Jérôme Bouchard

    Pour votre information, l'amendement déposé par le sénateur Panunzi visant à supprimer le nouvel article introduit à l'Assemblée Nationale qui exclue les meublés de tourisme de éligibilité au CIIC a été rejeté.
    Attendons d'en savoir plus
    https://www.corsenetinfos.corsica/Meubles-de-tourisme-sante-FIP-corse-Jean-Jacques-Panunzi-sur-le-front-budgetaire_a37078.html

  • Lien vers le commentaire Duvaux Paul vendredi, 26 octobre 2018 08:55 Posté par Duvaux Paul

    Voir ma la note sur mon blog déjà publié sur le sujet de cet amendement.
    A ce stade il est trop tôt pour prendre position car le texte final n'est pas encore voté. Il peut être modifié par les sénateurs ou même les députés avant le vote final, et c'est d'ailleurs ce qu'il faut espérer.
    Votre analyse est intéressante mais elle s'appuie sur l'interprétation des services fiscaux de la notion de réalisation au sens du texte légal initial (fin en 2020) et rien ne permet de garantir que cette interprétation sera également retenue pour la notion de réalisation au sens de cet amendement. Il est selon moi hasardeux de faire signer les contrats d'achat en VEFA avant la fin de l'année, en indiquant que cela permettra à coup sûr de bénéficier du crédit d'impôt. Il faudrait un texte plus précis ou un engagement du gouvernement.

  • Lien vers le commentaire Pietri vendredi, 26 octobre 2018 07:44 Posté par Pietri

    Avec le sous amendement, dont voici le lien :

    http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/amendements/1255A/AN/2611.pdf

    Il est donc encore possible de profiter du CIIC, si les actes sont réitérés avant le 31/12.2018.

    Les ventes en VEFA, rentrent elles aussi dans le texte selon moi:

    AMENDEMENT

    « II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019. »

    Si je reprends le texte de loi initial , il est indiqué :

    Ces investissements doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :

    - être exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale autre que celles exclues par le 1° du I de l'article 244 quater E du CGI ;
    - ne pas avoir pour objet le remplacement d'investissements déjà exploités en Corse pour les besoins de la même activité éligible ;
    - être financés par l'entreprise sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant ;
    - être acquis, créés ou pris en crédit-bail entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2020.

    2. Date de réalisation des investissements
    a. Biens acquis
    450
    La date à retenir est, en principe, celle à laquelle, en application des principes généraux du droit, le transfert de propriété du bien est intervenu, nonobstant la circonstance que la livraison du bien et le règlement du prix aient été effectués à une date différente (BOI-BIC-AMT-20-20-30 au I-A § 30).
    460
    Il est à cet égard rappelé que les dispositions de l'article 1583 du code civil, aux termes desquelles la propriété est transférée à l'acheteur à la date à laquelle l'accord sur la chose vendue et sur son prix est intervenu, n'est applicable que si, à cette date, le bien faisant l'objet du contrat est fabriqué et nettement individualisé (corps certain).
    470
    En revanche, lorsque la vente porte sur un bien non encore fabriqué ou sur une chose de genre, c'est-à-dire sur un élément de série, désigné par un genre, une marque ou un type, le transfert de propriété n'intervient qu'au moment de l'individualisation de l'objet de la vente. Cette individualisation s'opère, le plus souvent, au moment de la livraison effective ou lors de la remise des titres ou des documents représentatifs (BOI-BIC-AMT-20-20-30 au I-A § 40).
    480
    Ainsi, la mesure est susceptible de s'appliquer aux biens achetés dont le transfert de propriété est intervenu entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2020, quelle que soit la date de leur livraison effective.

    Selon moi, c’est bien la date d’acte qui fera foi…

    Bien cordialement

  • Lien vers le commentaire Duvaux Paul lundi, 22 octobre 2018 11:40 Posté par Duvaux Paul

    L'usage personnel est problématique au plan fiscal quel que soit le régime juridique. Il est vrai que de prévoir l'exclusion des meublés de tourisme présente un caractère discriminatoire par rapport aux autres formes d'hébergement touristique : hôtel, chambre d'hôtes et résidence de tourisme.

  • Lien vers le commentaire PIETRI lundi, 22 octobre 2018 10:38 Posté par PIETRI

    Il est étonnant de voir que l'amendement ne s'appuie sur aucune donnée chiffrée, mettant en avant les "débordements" et les DETOURNEMENTS.

    Pour ses Messieurs, plumes de l'amendement, je leur propose de bien lire l'Article D 324-1 du Code du Tourisme qui définie clairement ce qu'est un "meublé de Tourisme".

    Ce texte Stipule que le bien doit EXCLUSIVEMENT être réservé à la location, et donc contribue clairement a une activité commerciale, et non en une utilisation en Résidence Secondaire! A contrario, les Résidence de Tourisme, elles toujours éligibles, laissent vacance aux propriétaires de semaines , ce qui revient à dire que dans ce cas précis, les appartements seront LEUR RESIDENCE SECONDAIRE, avec la bénédiction des députés corses... certaines, sont d'ailleurs, propriétés de sympathisants engagés....

    L'incompétence règne en Corse... Ces mêmes Députés, devraient plutôt régler le problème des Ordures ménagères, qui est en standbye depuis plus de 3 mois!

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