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Location meublée et parahôtellerie

Démêlez les noeuds de la fiscalité
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Les résidents fiscaux étrangers qui ont des revenus fonciers ou qui font des plus-values immobilières en France sont soumis depuis 2012 à la CSG et aux autres prélèvements sociaux (15,5 %). Il s'agit des étrangers qui ont des biens en France sans y vivre, mais aussi des français qui vivent à l'étranger et qui ont gardé du patrimoine en France.

Cela résulte de l'article 29 de loi de la loi de finances rectificative pour 2012.

Or l'application de la CSG aux revenus du patrimoine pour les résidents étrangers a été contestée en justice (CE 17 juillet 2013, n° 334551 et 342944).

L'argument consiste à faire valoir que la CSG servant à financer des dépenses sociales (et notamment le régime de retraite), elle a la nature d'une cotisation sociale.

En droit européen, il n'y a pas lieu d'assujettir aux cotisations sociales un non résident dans la mesure où il ne profite pas des prestations. Cela porte atteinte à la liberté de circulation des travailleurs.

Le Conseil d'Etat a interrogé par question préjudicielle la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE).

La CJUE vient tout juste de prendre sa décision et, comme prévu, de condamner la France.

Les non-résidents peuvent réclamer le remboursement des prélèvements sociaux payés à tort sur leurs revenus mobiliers et sur leur plus-values, à condition de faire une réclamation avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement.

En pratique, cela concerne les ventes d'immeuble depuis 2013 et les loyers depuis ceux de 2012 (puisque dans ce dernier cas l'impôt a été payé en 2013).

Je peux réaliser ce type de procédure pour un honoraire fixe de 500 € HT majoré d'un prime de résultat de 10 % du résultat obtenu.

Vers la suppression du régime LMNP ?

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Il vient d'être publié par un organisme public (Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable) un projet de rapport sur le logement.

Ce rapport prévoit notamment de réformer, voire de supprimer, le régime du LMNP.

L'idée principale est de supprimer l'avantage fiscal du LMNP. Cet avantage consiste à pouvoir déduire l'amortissement pour la détermination du résultat alors, en cas de revente, cet amortissement n'est pas pris en compte pour le calcul de la plus-value.

SCI et activité de location meublée

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Une société civile n'a pas le droit d'avoir une activité commerciale

Une société civile immobilière relève du régime juridique des sociétés civiles de droit commun. Ce régime est défini par le code civil.

Une société civile est tenue d'avoir une activité de nature civile. Il lui est interdit en principe d'exercer une activité commerciale prépondérante. L'activité commerciale est juridiquement possible si elle est accessoire à l'activité civile et dans son prolongement.

Mme PINEL, le Père Noël des exploitants

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En cette période de fêtes, les propriétaires qui louent des appartements à l'exploitant d'une résidence hôtelière n'ont pas lieu de se réjouir, contrairement aux exploitants de ces résidences.

En effet, la ministre, Mme PINEL, n'a pas épargné les particuliers propriétaires avec sa réforme des baux commerciaux dans la loi qui porte son nom.

Cette loi prévoit principalement de renforcer les droits des locataires du bail commercial.

Il s'agit en principe de protéger les pauvres petits commerçants face aux méchantes actions des méchants propriétaires. Pourtant, il peut arriver que les riches et les puissants soient plutôt les locataires.

Le bail commercial est un régime en grande partie impératif et ce régime était déjà très protecteur des locataires avec notamment l'impossibilité pour le bailleur d'y mettre fin sans verser une indemnité d'éviction au locataire.

Mais la loi PINEL vient encore renforcer ce cadre impératif ultra protecteur en prévoyant notamment que les charges de grosse réparation et de mise aux normes ne peuvent pas être mises à la charge du locataire.

Cette disposition s'applique à tous les contrats conclus ou renouvelés après le 5 novembre 2014.

Aucune exception n'est prévue (décret 2014-1317 du 3 novembre 2014).

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Les résidents fiscaux étrangers qui ont des revenus fonciers ou qui font des plus-values immobilières en France sont soumis à la CSG et aux autres prélèvements sociaux.

Cela résulte de l'article 29 de loi de la loi de finances rectificative pour 2012.

Or l'application de la CSG aux revenus du patrimoine pour les résidents étrangers a été contestée en justice (CE 17 juillet 2013, n° 334551 et 342944).

L'argument consiste à faire valoir que la CSG servant à financer des dépenses sociales (et notamment le régime de retraite), elle a la nature d'une cotisation sociale.

Or, en droit européen, il n'y a pas lieu d'assujettir aux cotisations sociales un non résident dans la mesure où il ne profite pas des prestations. Cela porte atteinte à la liberté de circulation des travailleurs.

Le Conseil d'Etat a interrogé par question préjudicielle la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE). Cette cour devrait bientôt rendre sa décision.

A ce stade, il est très vraisemblable que la CJUE déclare illégale la CSG sur les non-résidents.

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Attention: Ce modèle est une version simplifiée, qu'il faudra compléter le cas échéant par d'autres informations. Il a été supposé notamment qu'il ne s'agit pas d'une colocation, que l'immeuble dans lequel se trouvent les locaux ne se situe pas sur une zone à risque naturel ou technologique. De même, ce modèle de bail ne porte que sur la location meublée exempte de services hôteliers importants pouvant entrainer la requalification de la location en prestation d'hébergement ou hôtellerie.
Ce modèle est fait à titre indicatif et ne remplace pas le travail d'un professionnel.
Si les dispositions de la loi ALUR ne portent que sur les contrats rédigés postérieurement au 27 mars 2014, elle a vocation à être applicable à tous les contrats de location en meublé constituant la résidence principale du locataire dès leur renouvellement tacite (en général tous les ans).

Attention: Ce modèle est une version simplifiée, qu'il faudra compléter le cas échéant par d'autres informations. Il a été supposé notamment qu'il ne s'agit pas d'une colocation, que l'immeuble dans lequel se trouvent les locaux ne se situe pas sur une zone à risque naturel ou technologique. De même, ce modèle de bail ne porte que sur la location meublée exempte de services hôteliers importants pouvant entrainer la requalification de la location en prestation d'hébergement ou hôtellerie.
Ce modèle est fait à titre indicatif et ne remplace pas le travail d'un professionnel.
Si les dispositions de la loi ALUR ne portent que sur les contrats rédigés postérieurement au 27 mars 2014, elle a vocation à être applicable à tous les contrats de location en meublé constituant la résidence principale du locataire dès leur renouvellement tacite (en général tous les ans).