(…)
Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que la société L2a Conseils était, en sa qualité de courtier d'assurance, tenue d'une obligation de conseil envers son client à l'occasion de la souscription, par son intermédiaire, des quatre contrats d'assurance-vie, y compris ceux conclus avant le 1er mai 2007, date d'entrée en vigueur de l'article L. 520-1 du code des assurances, la cour d'appel n'a pas fait de cet article une application rétroactive mais seulement rappelé que ses dispositions avaient consacré le principe, reconnu dès avant cette date, de l'obligation de conseil de l'intermédiaire d'assurance ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que la société L2a Conseils, en sa qualité de conseil en gestion de patrimoine, était intervenue dans le cadre de lettres de mission d'assistance fiscale et de suivi patrimonial de 2006 à 2009 pour assister son client qui, sportif de haut niveau, était confronté à des exigences professionnelles particulières en termes d'enjeux, tant nationaux qu'internationaux, de calendrier et de déplacements, l'arrêt retient que cette société avait une entière vision de la situation patrimoniale et des objectifs de son client, à qui il ne s'agissait pas uniquement de procurer un gain certain mais de veiller à lui assurer, en considération de son profil de rugbyman dont la carrière est par essence de courte durée, une garantie de revenus et la constitution d'un patrimoine ; qu'il retient encore que la société L2a Conseils a mené l'ensemble de la stratégie patrimoniale, soit directement par l'orientation vers des produits de placements, soit, indirectement, en qualité d'intermédiaire en opération de banque par la recherche d'un financement dans le cadre d'investissements immobiliers, garantis pour l'essentiel par le nantissement de contrats d'assurance vie ; qu'il retient enfin que le rôle de la société L2a Conseils était d'autant plus crucial que les prêts immobiliers conclus par son intermédiaire ont été contractés auprès de trois établissements différents ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que la société L2a Conseils était tenue d'une obligation de conseil à l'égard de son client à laquelle elle ne pouvait satisfaire en se contentant de lui apporter l'ensemble des informations pré-contractuelles et contractuelles dues au titre de son devoir de renseignement ;
Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel n'a pas dit que la société L2a Conseils avait manqué à son obligation de conseil en s'abstenant de mettre en garde son client sur les risques de certains investissements immobiliers ;
Attendu, en dernier lieu, que l'arrêt relève que la société L2a Conseils, informée des objectifs de M. X..., n'a réalisé aucune projection à long terme pour envisager la pérennité du système patrimonial mis en place à l'arrêt de sa carrière sportive ; qu'il retient que le risque des placements, pour l'essentiel investis en unités de compte sur une durée de trente ans, n'a pas été évalué quand ils devaient garantir le remboursement in fine d'emprunts immobiliers contractés pour quinze à vingt ans ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants visés par les cinquième, sixième, septième et huitième branches, a pu retenir que la société L2a Conseils avait manqué à son obligation de conseil ; (…)"