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Contrôle fiscal

Démêlez les noeuds de la fiscalité
jeudi, 22 février 2024 17:31

L'agent des impôts masqué

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Un nouveau type d'individu est apparu dans la loi de finances pour 2024 : l'agent des impôts masqué.

En effet, le nouveau texte de l'article L 10-0 AD du LPF ci-joint prévoit que certains agents des impôts auront le droit de créer un compte avec un pseudo sur les sites Internet pour participer à des échanges électroniques, et ensuite se servir du contenu de ces échanges dans le cadre d'un contrôle fiscal.

Autrement dit, les agents des impôts peuvent créer des pseudos sur internet, et prendre contact de cette façon avec un contribuable, ou avec ses proches, pour obtenir notamment toutes les informations souhaitées sur la vie privée du contribuable qui pourraient avoir une influence sur ses obligations fiscales.

Ce type de procédure est certes réservé aux agents appartenant à un service à compétence nationale, la DNEF probablement. Par ailleurs la loi prévoit que l'enquête ne peut constituer une incitation à un manquement.

Oui mais tout cela peut être fait sans l'autorisation du juge des libertés, donc il n'y a pas de filet de protection du contribuable, alors qu'une telle enquête peut aboutir très vite à violer certaines libertés fondamentales comme celle de la protection de la vie privée.

Par ailleurs, il existe un risque élevé d'usage abusif des informations ainsi obtenues. Les gens qui racontent leur vie sur Internet en donnent une version romancée, parfois très éloignée de la vérité.

Enfin ce risque d'intrusion masquée dans les réseaux sociaux va détruire une partie du caractère spontané de la communication personnelle. Tout ce que vous écrirez pourra être utilisé contre vous.

Ce type de démarche est certes déjà utilisé dans les enquêtes criminelles, contre les pédophiles par exemple, mais l'enquête fiscale, si elle est parfaitement légitime, ne me paraît pas nécessiter un tel procédé invasif.

Les services fiscaux ont un droit d'enquête et ils peuvent déjà de toute façon utiliser toute information publique dans une procédure de contrôle fiscal. Mais le Conseil d'Etat a déjà émis des réserves sur les enquêtes visant des personnes privées, avec par exemple l'obligation de prévenir du caractère non-obligatoire de la réponse à une demande d'information, au nom du principe de loyauté.

Donc l'agent des impôts qui joue à l'agent secret, je doute fort que ce soit du goût de nos magistrats et en particulier du Conseil Constitutionnel.

En attendant, avant toute publication ou communication sur Internet, demandez l'accord de votre avocat fiscaliste. Et pour draguer Julie82 éviter de parler de vos cinq Tesla, car vous n'en n'avez pas.

Je cite l'article :

"Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des manquements mentionnés au c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729, au I de l'article 1729-0 A et au dernier alinéa de l'article 1758 du code général des impôts, des agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur des finances publiques et spécialement habilités peuvent réaliser sous pseudonyme les actes suivants, sans être pénalement responsables :

1° Prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur les plateformes en ligne définies au i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques) ainsi que sur les interfaces en ligne définies au m du même article 3, y compris lorsque l'accès à ces plateformes ou interfaces requiert une inscription à un compte ;

2° Lorsqu'ils sont affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret, participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces manquements ;

3° Extraire ou conserver les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces manquements et tout élément de preuve obtenu dans le cadre de la mise en œuvre des 1° et 2° du présent article.

A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre un manquement.

Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les durées de conservation des données mentionnées au 3°."

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