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Location meublée et parahôtellerie

Démêlez les noeuds de la fiscalité

Nouvelle formation meublé et parahôtellerie 16 novembre 2017

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Je vais animer une deuxième formation sur la location meublée et la parahôtellerie le jeudi 16 novembre 2017.

Cette formation vise à transmettre aux participants la maîtrise des principes essentiels de la réglementation applicable aux loueurs en meublés et aux exploitants parahôteliers.
L'accent est mis sur la réglementation fiscale et sur les schémas d'optimisation. Mais la formation évoque également le régime juridique et le régime social.

Cette formation présente l'intérêt d'évoquer à la fois la location meublée et la parahôtellerie. Il s'agit notamment de montrer les différences entre ces deux régimes et comprendre les enjeux du choix entre l'un ou l'autre de ces régimes.

La formation évoquera la réglementation juridique (urbanisme, bail, classement touristique, …) et la réglementation fiscale et sociale (TVA, impôt sur le revenu, régime des plus-values, ISF, donation,…).

Elle présentera une synthèse de l'ensemble des règles applicables aux différents cas de location meublée et de parahôtellerie (gîte, meublée de tourisme, location meublée longue durée, résidence hôtelière). Elle évoquera l'ensemble des schémas d'optimisation.

Elle donnera lieu à un support écrit de plus de 200 pages, complet, distribué aux participants.

Le public visé est large. Il s'agit des personnes exploitant une activité de location meublée ou de parahôtellerie. Il s'agit également de leurs conseils : experts-comptables, avocats, notaires, conseils en gestion du patrimoine, banquiers, etc.

Le nombre de participants est limité à 20.

Le prix de la formation est de 650 € HT, soit 780 € TTC.

Si vous êtes intéressé, merci de me contacter directement par mail à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

L'objet de cette note est d'étudier les conséquences des activités mixtes des SCI et des SARL de famille du type location nue et location meublée ou parahôtellerie.

Les LMP peuvent bénéficier du régime de l'article 151 septies B

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Jusqu'au début de ce mois, les services fiscaux considéraient que les LMP n'avaient pas droit à l'abattement du 151 septies B. Cet abattement est de 10 % par année de détention après 5 ans de détention, pour les plus-values à long terme.

J'avais toujours dit que le refus des services fiscaux d'appliquer ce régime aux LMP était illégal.

De fait l'administration vient de changer de position sur ce point BOI BIC PVMV-20-40-30-20170405 publiée le 5 avril 2017.

Si vous avez eu une imposition PVLT en LMP il faut contester par réclamation.

C'est le cas si vous êtes un LMP non exonéré d'impôt sur la plus-value pour un autre motif.

Cette nouvelle doctrine n'est pas en théorie oppsable pour les ventes antérieures mais je ne vois pas comment l'administration s'opposera à l'appliquer pour le passé.

Un grand merci à la Confrère qui m'a signalé ce point.

Le gouvernement fait des petites fiches (fausses) pour les loueurs AIRBNB

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Vous trouverez à cette adresse des fiches explicatives pour déclarer les revenus de location et notamment une fiche sur le régime social de la location meublée et une fiche sur le régime fiscal de la location meublée.

Il s'agit de fiches établies par le gouvernement pour ceux qui utilisent les plateformes en ligne.

Ces fiches n'ont aucune valeur légale, ce qui n'est pas précisé.

La fiche sur le régime social me paraît intéressante pour les loueurs en meublé stricto sensu.

La fiche sur le régime fiscal est en partie fausse. Elle évoque le cas de loueurs en meublé qui fournissent des services hôteliers et sont assujettis à TVA. Or c'est impossible. S'ils fournissent des services hôteliers, ils ne sont plus loueurs en meublé.

Ces fiches omettent le fait qu'une forte proportion des personnes qui louent par les plateformes en ligne font de la parahôtellerie et non de la location meublée. Elles font souvent l'accueil, le nettoyage des locaux et le linge de maison.

Il faudrait faire, pour chaque régime, deux fiches différentes pour évoquer les deux cas, au lieu de les mélanger dans une seule fiche fausse.

Il est vrai qu'il est assez difficile en pratique de distinguer entre le régime de la parahôtellerie et celui de la location meublée. Il manque une instruction précise et claire des services fiscaux sur ce point.

Cela étant, même si ces fiches ne sont pas opposables, elles permettront de facto à de nombreuses personnes qui loue des biens par ces sites d'invoquer l'application du régime de la location meublée qui peut être plus favorable que celui de la parahôtellerie (mais parfois c'est l'inverse).

Le ministre peut m'appeler quand il veut.

L'article 151 septies B du CGI prévoit un abattement sur les plus-values à long terme des entreprises sur les immeubles d'exploitation inscrits à l'actif.

L'abattement est en fonction de la durée de détention : 10 % par année au-delà de la cinquième, soit une exonération totale après 15 ans de détention

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L'administration fiscale exclut les loueurs en meublé de ce régime (BOI-BIC-PVMV-20-40-30 n° 210) :

"Sont donc exclus du présent dispositif les immeubles de placement, c'est- à -dire les actifs immobiliers utilisés par les entreprises pour en retirer des loyers ou valoriser le capital. Tel est le cas par exemple des immeubles mis à disposition par un loueur en meublé, à titre professionnel ou non."

Cette exclusion générale des loueurs en meublé est illégale.

AIRBNB et l'obligation de déclaration de ses bénéficiaires

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Les députés ont voté un rajout au texte de la loi de finances rectificative pour 2016 pour prévoir l'obligation pour les plateforme Internet de donner aux services fiscaux les noms des personnes qui réalisent des revenus par leur intermédiaire et le montant des revenus concernés.

Cela concerne notamment les personnes qui louent par l'intermédiaire des site Internet de location.

La mesure ne s'appliquerait qu'à partir du 1er janvier 2019. A ce stade, ce n'est qu'un projet mais c'est le sens de l'Histoire fiscale. 

Je joins le texte ci-après.

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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a été voté définitivement et elle prévoit l'obligation pour les LMNP qui ont des recettes supérieures à 23 000 € d'être assujetti au RSI, sauf option pour le régime général.

Seuls sont concernés les LMNP qui louent aux touristes ou pour des courts séjours. Les LMNP qui louent à à des personnes pour leur résidence principale ou en tant qu'étudiant ne sont pas concernés.

Par ailleurs, selon moi, ce régime ne s'applique qu'aux loueurs en meublé stricto sensu. Donc il ne s'applique pas aux parahôteliers ni aux exploitants des chambres d'hôtes, lesquels relèvent déjà en principe d'un régime obligatoire de cotisation sociale d'indépendant.

Ce régime ne s'applique pas non plus selon moi aux propriétaires qui louent par bail commercial à un exploitant d'une résidence.

L'erreur commmise par le législateur est de croire que les loueurs type AIRBNB sont nécessairement des loueurs en meublé. Alors que, selon moi, la plupart sont en fait des exploitants parahôteliers et des commerçants.

Par rapport au texte d'origine, il a été ajouté la possibilité d'opter pour le régime général dans certains cas.

L'option est possible si les recettes sont inférieures à 82 200 €. 

Dans ce cas, les contributions sont calculées sur la base d'une assiette constituée des recettes diminuées d'un abattement de 60 %, porté à 87 % pour les loueurs en meublé de tourisme agréés.

Il s'agit de s'assurer que le taux global de cotisation soit similaires entre le régime des travailleurs  non salariés et celui des salariés.

Encore un peu plus de complexité dans ce monde qui serait trop simple s'il n'y avait pas les politiciens.

Je joins ci-dessous le nouveau texte.

Ce dispostif est très contestable car il viole un principe d'égalité devant la loi : pourquoi ces personnes qui exercent une activité non professionnelle devraient être assujetties obligatoirement aux cotisations sociales ? Le critère du seuil de recette est particulièrement douteux. Je pense que toute personne intéressée pourra contester ce texte devant le conseil constitutionnel.

La question pourra se poser de savoir si les plus-values réalisées par les LMNP devront être assujetties aux cotisations sociales. Selon moi, la réponse est non, compte tenu du fait que ces plus-values sont traitées fiscalement selon le régime des plus-values privées.

Le dispositif s'applique dès le 1er janvier 2017, mais la loi doit encore passer le stade du recours constititionnel en cours, notamment sur cet article.

DERNIERE MINUTE 27 décembre 2016

La loi a été votée et elle a été approuvée par le conseil constutionnel. Elle sera mise en oeuvre en principe sur ce point au 1er janvier 2017.