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Fiscalité du dirigeant d'entreprise

Démêlez les noeuds de la fiscalité
lundi, 13 octobre 2014 13:25

Comment exercer une activité professionnelle sans payer de cotisations sociales

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En principe, tout professionnel doit cotiser à un régime social sur ses revenus, soit dans le régime des salariés, soit dans le régime des travailleurs non-salariés.

Toutefois, il existe certaines possibilités d'exercer une activité professionnelle en évitant les cotisations sociales et cela en toute légalité.

Pour cela il faut exercer son activité à travers une société.

Tout d'abord, certains dirigeants de société relèvent nécessairement du régime social des salariés. Il s'agit notamment du président de SAS et du gérant minoritaire de SARL.

Dans ces situations, il suffit de ne pas être rémunéré pour ne pas cotiser. En effet, en cas de bénévolat aucune cotisation n'est due dans le régime social des salariés.

La question est alors de savoir comment toucher les recettes de la société.

La réponse est sous la forme de dividendes.

Si la société est assujettie à l'impôt sur les sociétés, ce n'est pas très intéressant car l'économie de charges sociales est compensée par le coût de l'impôt sur les sociétés. Certes la distribution de dividendes d'une société de capitaux permet de bénéficier d'un abattement de 40 % mais cet abattement ne s'applique qu'au calcul de l'impôt sur le revenu et il ne s'applique pas au calcul des prélèvements sociaux (CSG, CRDS,…) au taux de 15,5 %.

Une solution est de choisir une société de capitaux transparente fiscalement, c'est-à-dire une société qui ne paie pas d'impôts sur les sociétés et dont les associés sont directement imposés sur les résultats de la société, même s'ils ne sont pas juridiquement distribués.

Une société de capitaux n'est pas assujettie à l'impôt sur les sociétés dans certains cas. Il s'agit de la SARL de famille, c’est-à-dire une SARL qui regroupe les associés d'une même famille (parents, enfant, frères et sœurs et conjoints). Par ailleurs, sous certaines réserves, pendant une durée maximum de 5 ans, une société de capitaux peut opter pour la transparence fiscale. C'est ainsi qu'une SAS peut être en transparence fiscale pendant 5 ans à compter de sa création.

Dans cette situation, le gérant minoritaire de la SARL et le président de la SAS relèvent nécessairement du régime social des salariés pour la rémunération qu'ils touchent mais les dividendes qu'ils perçoivent échappent totalement aux cotisations sociales, en toute légalité.

Ces dividendes sont certes taxés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie correspondant à la nature de l'activité de la société (BIC, BNC ou BA) mais ils échappent aux cotisations sociales.

Ils sont toutefois soumis aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, …) au taux de 15,5 % après déclaration dans les lignes 5 HY à 5 IG de la déclaration des revenus.

La solution consiste à créer une SAS, à opter pour l'impôt sur le revenu, à se faire nommer président et à ne toucher aucune rémunération en tant que président bénévole. Les revenus de la société peuvent être prélevés sous la forme de dividendes.

Une solution sans limite dans le temps est de choisir la SARL de famille mais, dans cette situation, il est nécessaire de rester minoritaire ou égalitaire. En pratique, la technique consiste à ce que d'autres membres de sa famille, comme les enfants majeurs, détiennent au moins 50 % des parts. L'inconvénient du schéma est alors que vos enfants touchent au moins 50 % des profits de votre société.

Au final, ce schéma permet d'obtenir un montant "net dans la poche" plus élevé que dans les autres schémas classiques comme celui d'une distribution de dividendes d'une société de capitaux à l'impôt sur les sociétés, ou encore celui de la distribution sous la forme de la rémunération du gérant majoritaire.

Le plus souvent, il vaut mieux pourtant choisir le schéma du gérant majoritaire de SARL, qui donne le solde net le plus bas, mais qui permet en contrepartie d'avoir les avantages des régimes sociaux, et notamment les trimestres de cotisations retraite.

Mais il faut faire les calculs pour chaque cas pour comparer les coûts et les effets. Par exemple, le schéma de la société de capitaux transparente peut s'avérer approprié quand les cotisations sociales ne donnent plus aucun droit, comme dans le cas d'une activité professionnelle réalisée après le départ à la retraite.

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26 Commentaires

  • Lien vers le commentaire RB mercredi, 08 juillet 2015 09:41 Posté par RB

    J’ai bien conscience que cette éventualité soulève des difficultés pratiques mais elle me paraît néanmoins être conforme aux textes, autrement il faudrait considérer que toutes les distributions effectuées par des sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes seraient passibles des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, ce qui n’est bien sûr pas le cas.
    Le RSI (en fait, les Urssaf par délégation du RSI et agissant sous l’appellation de RSI) est chargé du recouvrement des contributions sociales dues par les personnes exerçant une profession artisanale, industrielle ou commerciale (articles L. 136-5, I, al. 2, et L. 133-6-4 du code de la sécurité sociale).
    Pour les personnes exerçant une profession libérale, les contributions sociales sont recouvrées par les Urssaf (l’article L. 213-1, 3°, du code de la sécurité sociale).
    Je suis d’avis, mais c’est un avis qui n’engage que moi, de déclarer les contributions à l’organisme concerné et, en cas de difficulté, d’opposer la doctrine administrative relative aux conséquences de l’option prévue à l’article 239 bis AB du code général des impôts : BOI-IS-CHAMP-20-20-20-20, n° 260. Cela supposerait évidemment d’avoir exercé l’option en cause et étant précisé que la solution ne vaudrait que pour les associés qui exercent effectivement l’activité professionnelle, pas pour des associés passifs.

  • Lien vers le commentaire Paul Duvaux mercredi, 08 juillet 2015 07:16 Posté par Paul Duvaux

    Votre remarque mériterait une réponse détaillée qui dépasse le cadre des commentaires. Votre position est intéressante mais discutable. Par ailleurs, elle me paraît difficile à mettre en oeuvre au plan pratique car comment déclarer ces revenus pour qu'ils soient soumis à une CSG pro sans passer par le RSI ?

  • Lien vers le commentaire RB mercredi, 08 juillet 2015 07:04 Posté par RB

    Merci pour votre réponse. Désolé, je n’ai pas utilisé le terme de « montage » avec une connotation péjorative ; c’est juste un terme commode pour parler d’une opération juridique. En ce qui concerne les prélèvements sociaux, avez-vous des arguments juridiques ? Je ne vais pas me lancer ici dans une longue analyse des textes du CSS mais il me semble à tout le moins que la doctrine administrative à laquelle j’ai fait référence devrait être opposable à l’administration et permettre ainsi l’application des contributions sur les revenus d’activités (LPF, L. 80 A) ?

  • Lien vers le commentaire Paul Duvaux mercredi, 08 juillet 2015 06:49 Posté par Paul Duvaux

    Je réponds à vos deux commentaires. Ce n'est pas un montage. C'est l'application littérale des textes en matière de sécurité sociale. C'est bien 15,5 % qui s'applique selon moi aux dividendes.

  • Lien vers le commentaire RB mardi, 07 juillet 2015 17:15 Posté par RB

    Pardon, j’oubliais, j’ai une autre remarque : il me semble qu’en cas d’option pour le régime fiscal des sociétés de personnes, les sommes distribuées ne sont pas soumises aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (15,5 %) mais aux contributions sur les revenus d’activité (8 %). C’est ce qui semble ressortir des textes et de la doctrine de l’administration fiscale (s’agissant de l’option de l’article 239 bis AB : BOI-IS-CHAMP-20-20-20-20, n° 260).

  • Lien vers le commentaire RB mardi, 07 juillet 2015 16:03 Posté par RB

    Bonjour,
    Merci pour ce billet, cela fait un certain temps que je me pose la question de la validité de ce type de montage. Certes au vu des textes, je ne vois rien à redire (le régime des sociétés de personnes et l’assimilation des associés à des exploitant individuels opérés par l’article 60 du CGI est purement fiscale, elle ne paraît pas avoir de conséquences au plan social), mais auriez-vous connaissance de décisions de jurisprudence ou d’éléments de doctrine administrative sociale qui l’auraient validé ?
    Cordialement.

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