Non, la location nue relève du régime des revenus fonciers et non du régime de la location meublée même si le bien est loué nu à un exploitant qui sous-loue le bien meublé. Il n'y a pas d'effet d'extension aux locations en amont, contrairement à ce qui se passe en matière de TVA.

Il est vrai que les textes (art. 151 septies ou 156 du CGI) évoquent la notion de location meublée indirecte. Mais les cas de location meublée indirecte cités par la doctrine administrative sont, soit le cas de la location par une société de personnes interposée, soit le cas où le bailleur est intéressé aux résultats d'exploitation du locataire.

"Les dispositions de l'article 156, I-1° bis du CGI sont applicables aux déficits provenant directement ou indirectement d'activités relevant des BIC exercées à titre non professionnel, quelles que soient les conditions juridiques de l'exploitation.

Dès lors, l'activité industrielle et commerciale peut être exercée soit directement par le contribuable ou l'un des membres de son foyer fiscal dans le cadre d'une indivision (successorale ou conventionnelle) à laquelle participe l'une de ces personnes, soit indirectement dans le cadre d'une société ou d'un organisme soumis, de plein droit ou sur option, au régime fiscal des sociétés de personnes défini à l'article 8 du CGI." (Inst. 1er août 1996, 4 A-7-96 n° 8 ; D. adm. 4 A-3112 n° 1, 9 mars 2001 ; BOI-BIC-DEF-10 n° 80, 9 janvier 2013).

"L'article 151 septies, VII du CGI vise notamment les personnes qui louent, directement ou indirectement, des locaux nus destinés à être loués meublés lorsque la location d'immeubles nus présente un caractère commercial en raison des modalités prévues au contrat de bail.
Il en est ainsi en particulier dans le cas où la location constitue pour le bailleur le moyen de participer à la gestion ou aux résultats d'une entreprise commerciale (notamment formules de rémunération du bailleur se référant ou combinant des données propres à l'activité, au chiffre d'affaires ou aux résultats de l'entreprise locataire).

En revanche, les dispositions des articles 156, I-1° bis et 151 septies du CGI n'ont pas pour effet de faire entrer dans la catégorie des BIC des revenus provenant de la location d'immeubles nus et qui, même si les locaux sont ensuite destinés à être loués meublés, relèvent normalement de la catégorie des revenus fonciers dès lors que la location ne présente pas un caractère commercial. A noter que, conformément aux dispositions de l'article 156, I-3° du CGI, l'imputation des déficits fonciers sur le revenu global est limitée."

(Inst. 11 février 1983, 4 F-1-83 ; D. adm. 4 F-1113 n° 61, 7 juillet 1998).