Suite à l'avis rendu par le Conseil d'Etat du 5 juillet 2023 (CE avis 8e-3e ch. 5-7-2023 n° 471877 : RJF 10/23 n° 709) , la CAA de DOUAI rend sa décision définitive sur la question des critères à appliquer pour décider de l'assujettissement à TVA d'une résidence de tourisme qui avait prévu des services mais pas tous.
La réforme des seuils du micro des meublés de tourisme mise en place dans la loi de finances pour 2024 ne s'appliquera pas pour les revenus de 2023.
C'est le sens d'une nouvelle doctrine des services fiscaux. Voir au numéro 55 de BOI-BIC-CHAMP-40-20
Cette tolérance administrative fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir de 5 parlementaires.
La réforme récente du régime micro dans la loi de finances posait un problème car le texte de loi ne prévoyait pas de date d'application.
Donc, faute de précision, la réforme devait s'appliquer dès l'année 2023.
Autrement dit, il aurait fallu que des contribuables dépassant les nouveaux seuils plus réduits reconstituent une comptabilité a postériori pour pouvoir déclarer leurs revenus selon le régime réel.
Le fait d'imposer rétroactivement des nouveaux seuils moins favorables au titre de l'année déjà passée aurait constitué sans doute une irrégularité au plan constitutionnel.
C'est dans ce contexte que les services fiscaux ont publié une doctrine admettant que les contribuables puissent rester au régime micro au titre de l'année 2023 sur la base des seuils en vigueur avant la réforme de la loi de finances.
Par ailleurs, la loi LE MEUR va sans à nouveau modifier les seuils applicables. Ces nouveaux seuils s'appliqueront en principe pour l'année 2024.
Mais l'année 2024 est déjà commencée et, là encore, il n'y aura pas lieu selon moi d'appliquer la loi LE MEUR au titre de 2024, du moins pour les seuils déjà fixés dans la loi de finances pour 2024 et qui seraient encore durcis par la loi LE MEUR. En effet, dans cette situation, il s'agirait d'appliquer un régime rétroactif imposant le réel pour le début de l'année pour des personnes pouvant espérer bénéficier du régime micro à un régime plus favorable. Ce sera sans doute le cas des exploitants de meublé de tourisme classés qui vont perdre le taux de 71 %.
Il serait opportun que la loi LE MEUR prévoit son application sur ce point seulement pour 2025.
L'histoire du micro rétroactif n'est pas encore terminée.
Je cite cette doctrine (BOI-BIC-CHAMP-40-20 n° 55, 14-2-2024) :
"L'article 45 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 modifie les modalités d'application du régime des micro-entreprises pour les activités de location meublée de tourisme. Cet article prévoit notamment, pour les activités de location de locaux meublés de tourisme non classés, la baisse du seuil de chiffre d'affaires d'application du régime des micro-entreprises à 15 000 € et fixe l'abattement représentatif de charges à 30 %. Les dispositions de cet article sont réputées s’appliquer aux revenus de l’année 2023, y compris lorsqu’elles ont pour effet de faire basculer des contribuables du régime des micro-entreprises vers un régime réel d’imposition du fait de la baisse du seuil de chiffre d'affaires d'application du régime des micro-entreprises. Cette modification impose aux contribuables concernés de reconstituer a posteriori une comptabilité commerciale pour l'année 2023. Les contribuables peuvent donc appliquer, dès l’imposition des revenus de l’année 2023, les modifications issues de l’article 45 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Toutefois, afin de limiter les conséquences d’une application rétroactive de cette mesure à des opérations déjà réalisées, il est admis que les contribuables puissent continuer à appliquer aux revenus de 2023 les dispositions de l'article 50-0 du CGI, dans leur version antérieure à la publication de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Les commentaires présentés au présent I-B § 55 ne tiennent pas compte des modifications apportées au dispositif par l’article 45 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024."
Chers amis
J'organise une formation le jeudi 6 juin 2024 sur le régime fiscal de la location meublée et de la parahôtellerie.
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Je n'ai pas l'agrément qualiopi.
Attention, il n'y en aura pas pour tout le monde !
Je transmets ci-joint une décision intéressante pour tous ceux qui reçoivent des taxes à payer manifestement indues, notamment en taxe d'habitation.
C'est un dossier où l'administration fiscale a réclamé une taxe d'habitation à une société exerçant une activité de location meublée dans un logement.
Or une société ne doit pas payer de taxe d'habitation dans cette situation.
Je l'avais fait valoir à l'administration, avec toute les motivations juridiques, sans succès.
Donc il a fallu saisir le tribunal administratif de Lille.
Et bien sûr, avant la décision, les services fiscaux ont accordé le dégrèvement de la taxe.
J'ai refusé le désistement d'instance et fait valoir les circonstances du dossier pour demander 10 000 € d'indemnité (au titre des frais irrépétibles, c'est à dire les frais supportés anormalement par la partie qui gagne le procès)
Le juge administratif a accordé 1 500 €.
Ce type de décision est très rare car le plus souvent le juge n'accorde aucune indemnité si l'administration a dégrévé en cours d'instance. Il rend une ordonnance de rejet, en constatant qu'il n'a pas à statuer, faute de litige en cours.
Mais j'avais motivé très longuement ma demande de frais irrépétibles en faisant valoir le comportement scandaleux de l'Etat qui met en recouvrement la taxe d'habitation de manière systématique sans apprécier la situation du contribuable, puis qui refuse la réclamation sans motif sérieux, et enfin qui l'oblige donc à aller en contentieux. Cerise sur le gâteau : l'administration lui réclamait une nouvelle taxe d'habitation au titre de l'année suivante !
Ci-joint la décision.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N° 2307878
EURL XX
Ordonnance du 2 février 2024
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président de la 7ème chambre, Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, l’Eurl XX, représentée par Me Duvaux, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 pour un bien situé au et un bien situé ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la direction régionale des Hauts-de-France et du département du Nord conclut à un non-lieu à statuer en raison d’un dégrèvement total de l’imposition contestée du fait de deux décisions de dégrèvement prononcées le 16 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit : 1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ». 2.
Par des décisions du 16 octobre 2023, intervenues postérieurement à l’introduction de la requête, la direction régionale des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement total de l’imposition contestée.
Par suite, les conclusions aux N° 2307878 2 fins de décharge de la taxe d’habitation à laquelle l’Eurl XX a été assujettie au titre de l’année 2022 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à l’Eurl XX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l’Eurl XX aux fins de décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans le rôle de la commune de X à raison d’un bien situé au X et un bien situé X .
Article 2 : L’Etat versera à l’Eurl XX la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Eurl XX et à la direction régionale des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 2 février 2022
D'après la version votée à l'Assemblée Nationale de la loi LE MEUR, le nouveau régime du micro pour les meublés de tourisme serait le suivant :
Meublé de tourisme non classé | Meublé de tourisme classé | Chambre d'hôtes | Parahôtellerie autre que les chambres d'hôtes | Location meublée longue durée | |
Seuil | 15 000 | 30 000 | 188 700 | 188 700 | 77 700 |
Abattement normal | 30 % | 30 % | 71 % | 71 % | 50 % |
Majoration d'abattement en commune très peu dense au sens de l'INSEE ou station de sport d'hiver et sous réserve d'un chiffre d'affaires total du meublé inférieur à 50 K€ | 41 % |
Attention, cela peut encore changer, notamment selon les positions du Sénat.
Au moment où le régime micro devient moins favorable pour les loueurs en meublé, certains pourraient être tentés de passer au régime réel (en pariant sur le fait que la réforme ne va pas supprimer le régime du meublé mais c'est un autre sujet).
Il est possible de passer du micro au réel à condition de faire l'option en début d'année, au titre de l'année en cours.
Une question délicate est de savoir quel doit être le régime fiscal de ce passage : quelle doit être la valeur d'inscription de l'immeuble à l'actif du premier bilan ?
Cela rejoint une autre question du même type : quel régime s'applique au cas inverse, c'est à dire au passage du réel au micro, faut-il constater une cessation d'activité taxable ?
Une autre question : quel est le régime fiscal des plus-values d'un LMP au micro qui vend son bien ?
La réponse à ces questions n'est pas évidente et peut donner lieu à débat.
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